Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2009.

TexteLoi n° 61-814 du 29 juillet 1961
RattachementTITRE II : AUTORITE DE LA REPUBLIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000020634210
Texte parentLEGITEXT000006068215
Référencearticle 7 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 (version du 16 mai 2009)Légifrance →

1. La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l'ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l'enseignement, la tenue de l'état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, "l'hygiène et la santé publique."

2. Pour l'exercice de ces compétences dans le territoire, la République dispose de services siégeant à Nouméa, ou de l'administrateur supérieur du territoire, dans des conditions qui seront définies par décret.

3. L'administration de la justice relève également de la République.

4. La République assume la charge des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services visés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020634210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.