Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 novembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°62-933 du 8 août 1962
RattachementChapitre I : De la mise en valeur des terres.
Titre I : De l'aménagement foncier
Chapitre I : De la mise en valeur des terres.
IdentifiantLEGIARTI000006600059
Texte parentLEGITEXT000006068226
Référencearticle 1 de la loi n°62-933 du 8 août 1962 (version du 25 janvier 1990)Légifrance →
1. I. - (paragraphe modificateur).
2. II. - Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3211-18 du Code général de la propriété des personnes publ.. et L3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiqu. Le numéro 1 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006 article 7 II, article 8 II : Le II est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des termes " après avis de la commission départementale d'aménagement foncier " dont l'abrogation ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.