1. Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du Conseil d'Etat, pourront habiliter les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues à l'article 15 à prélever des droits d'inscription et des cotisations assises sur la valeur des produits.
Loi n°62-933 du 8 août 1962 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 27 mars 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°62-933 du 8 août 1962
Rattachement
Chapitre I : De l'organisation économique des marchés agricoles.
- Titre III : De l'organisation professionnelle agricole
- Chapitre I : De l'organisation économique des marchés agricoles.
IdentifiantLEGIARTI000006600091
Texte parentLEGITEXT000006068226
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