Article abrogé, en vigueur du 10 août 1962 au 5 janvier 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°62-933 du 8 août 1962
RattachementChapitre I : De la mise en valeur des terres.
Titre I : De l'aménagement foncier
Chapitre I : De la mise en valeur des terres.
IdentifiantLEGIARTI000006600060
Texte parentLEGITEXT000006068226
Référencearticle 2 de la loi n°62-933 du 8 août 1962 (version du 10 août 1962)Légifrance →
1. A l'intérieur de périmètres déterminés après enquête publique dans lesquels les articles 40 et 40-1 du code rural se révèlent inapplicables en raison de la grande étendue des terres incultes ou du grand nombre de propriétaires, la mise en valeur des terres incultes peut être réalisée après acquisition amiable ou expropriation des fonds portés à l'inventaire des terres incultes prévu à l'article 40 du code rural, en vue de la constitution d'exploitations agricoles ou forestières ou de l'agrandissement d'exploitations existantes.
2. Les expropriations nécessaires peuvent être réalisées en vue de la mise des biens expropriés à la disposition des organismes prévus à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, dans les conditions prévues à l'article 42 du code rural.
3. Les dispositions des articles 16 et 17 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 sont applicables aux opérations visées par le présent article.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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