RattachementChapitre III : De l'adaptation de l'organisation des marchés à la politique agricole commune.
Titre III : De l'organisation professionnelle agricole
Chapitre III : De l'adaptation de l'organisation des marchés à la politique agricole commune.
IdentifiantLEGIARTI000006600102
Texte parentLEGITEXT000006068226
Référencearticle 24 de la loi n°62-933 du 8 août 1962 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. Pour assurer et permettre l'application des décisions prises par la Communauté européenne pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune, le Gouvernement est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires relevant normalement du domaine de la loi, par voie d'ordonnances, après consultation des commissions compétentes des Assemblées, prises dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
2. Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté européenne.
3. Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.
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