1. Le Gouvernement fera procéder à l'établissement d'un cadastre arboricole fruitier, pour lequel il sera procédé au recensement général des parcelles plantées. Des arrêtés interministériels fixeront les modalités de déclaration à souscrire à cet effet et celles qui devront permettre la tenue à jour dudit cadastre. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les sanctions frappant les contrevenants à ces dispositions.
Loi n°62-933 du 8 août 1962 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 10 août 1962.
TexteLoi n°62-933 du 8 août 1962
RattachementTitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006600112
Texte parentLEGITEXT000006068226
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