1. Pourront être cédés de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l'intérieur des secteurs de construction définis à l'article 4 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l'article 5-1 du même décret modifié par le décret n° 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l'aménagement foncier.
Loi n°62-933 du 8 août 1962 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 1962.
TexteLoi n°62-933 du 8 août 1962
Rattachement
Chapitre I : De la mise en valeur des terres.
- Titre I : De l'aménagement foncier
- Chapitre I : De la mise en valeur des terres.
IdentifiantLEGIARTI000006600062
Texte parentLEGITEXT000006068226
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