Loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1963.

TexteLoi n°63-1241 du 19 décembre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006272690
Texte parentLEGITEXT000006068229
Référencearticle 65 de la loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 (version du 20 décembre 1963)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement dans les emplois publics en faveur des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, les intéressés sont nommés éventuellement, nonobstant le délai de six mois prévu à l'alinéa premier dudit article, dans les emplois de cadres de titulaires créés postérieurement à l'expiration de ce délai.

2. En aucun cas, l'application des dispositions du présent article ne pourra entraîner, pour les intéressés, un déclassement indiciaire par rapport à l'emploi dans lequel ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures, ni conduire à leur titularisation dans des cadres comportant un indice terminal inférieur à celui des cadres dans lesquels ils auraient pu être titularisés en vertu des dispositions antérieures.

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