Référencearticle 72 de la loi n°63-1241 du 19 décembre 1963 (version du 20 décembre 1963)Légifrance →
1. Les rapatriés, anciens salariés, âgés de plus de soixante ans, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 352 et L. 354 du Code de la sécurité sociale.
2. Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L161-7 du Code de la sécurité sociale et R161-2 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'âge au delà duquel les rapatriés, anciens salariés, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.