Référencearticle 10 de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 (version du 15 juin 1965)Légifrance →
1. Quand une tutelle d'enfant naturel aura déjà été constituée par la première réunion d'un conseil des tutelles, elle continuera d'être régie par les dispositions de l'ancien article 389 (paragraphe 2).
2. Le juge des tutelles pourra, néanmoins, soit d'office, soit à la requête d'une partie intéressée, décider, après avoir pris l'avis du conseil des tutelles, que la tutelle de droit ancien sera transformée, suivant les cas, soit en administration légale, sous contrôle judiciaire, soit en tutelle de droit nouveau.
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