1. Quand une délibération du conseil de famille, prise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne pouvait être exécutée qu'après une homologation ou avec des formes particulières, cette homologation devra être obtenue ou ces formes observées conformément à la loi ancienne.
Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 15 juin 1965.
TexteLoi n°64-1230 du 14 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006283761
Texte parentLEGITEXT000006068235
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