Référencearticle 14 de la loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 (version du 15 juin 1965)Légifrance →
1. Les dispositions antérieures du chapitre "De l'émancipation" resteront applicables aux mineurs déjà émancipés.
2. Toutefois, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans révolus, le bénéfice de l'entière capacité prévu par le nouvel article 481 pourra leur être conféré par une déclaration complémentaire, qui sera faite dans les mêmes formes que l'émancipation.
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