Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1964.

TexteLoi n°64-1246 du 16 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006848949
Texte parentLEGITEXT000006068237
Référencearticle 10 de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 (version du 18 décembre 1964)Légifrance →

1. Les agents de direction et d'encadrement des services et organismes mentionnés à l'article 1er, commissionnés par le préfet et assermentés, sont habilités à procéder, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

2. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

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