1. Les dommages qui pourraient résulter des travaux et des opérations de lutte contre les moustiques, faits par les organismes et les services mentionnés à l'article 1er, seront considérés comme des dommages résultant de l'exécution de travaux publics et réparés dans les mêmes conditions.
Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1964.
TexteLoi n°64-1246 du 16 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006848951
Texte parentLEGITEXT000006068237
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