Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteLoi n°64-1246 du 16 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006848941
Texte parentLEGITEXT000006068237
Référencearticle 3 de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants de terrains ou de retenues et étendues d'eau situés dans les zones prévues à l'article 1er devront faire les déclarations nécessaires à la lutte contre les moustiques dans les conditions qui seront définies, pour chaque département, par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, du conseil général et des chambres d'agriculture.

2. Les avis des chambres d'agriculture demandés par les préfets, sur les questions relevant de leurs attributions aux termes de l'article 506 du Code rural, seront donnés dans le délai d'un mois.

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