Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1964.

TexteLoi n°64-1246 du 16 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006848942
Texte parentLEGITEXT000006068237
Référencearticle 4 de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 (version du 18 décembre 1964)Légifrance →

1. Pour l'exécution des opérations de traitement, les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants devront se conformer aux prescriptions des agents des services et organismes mentionnés à l'article 1er et, notamment, procéder aux déplacements d'animaux et de matériels nécessités par ces opérations.

2. Ces opérations ne pourront entraîner que des sujétions temporaires limitées à leur stricte durée.

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