1. Les propriétaires, locataires exploitants ou occupants d'étangs, de marais sauvages, de mares, de terres cultivées non irriguées ou de terres incultes devront, s'ils n'exécutent pas eux-mêmes les travaux d'aménagement déclarés nécessaires, laisser l'organisme habilité y procéder à sa charge.
Loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1964.
TexteLoi n°64-1246 du 16 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006848945
Texte parentLEGITEXT000006068237
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