LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.

TexteLOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006758773
Texte parentLEGITEXT000006068240
Référencearticle 2 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (version du 29 décembre 1964)Légifrance →

1. Lorsque les intéressés visés à l'article 1er ci-dessus ne bénéficient pas des avantages auxquels ils peuvent prétendre de la part des institutions algériennes en vertu de la législation qui était en vigueur avant le 1er juillet 1962, les institutions françaises mentionnées à l'article précédent sont tenues d'en avancer le montant qui correspondra, par année validable et pour un même âge, à des droits égaux à ceux qui sont prévus par les régimes français en cause.

2. Cependant, pour les bénéficiaires qui ont atteint ou atteindront l'âge de soixante ans avant le 1er juillet 1966, le taux de liquidation correspondra à celui qui leur aurait été appliqué en Algérie pour l'entrée en jouissance d'une pension d'ancienneté normale.

3. Les bénéficiaires de la présente loi jouiront de tous les avantages attachés dans les régimes français visés à l'article 1er, aux allocations et pensions, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les droits aux prestations en nature de l'assurance maladie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.