1. Si à la clôture d'un exercice annuel, l'une des institutions françaises susvisées établit que l'application de la présente loi s'est traduite par une charge dépassant 10 % du montant de ses charges propres de retraite ou d'invalidité, au titre du même exercice, le surplus lui sera avancé par le budget de l'Etat.
LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.
TexteLOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006758775
Texte parentLEGITEXT000006068240
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.