LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.

TexteLOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006758775
Texte parentLEGITEXT000006068240
Référencearticle 4 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (version du 29 décembre 1964)Légifrance →

1. Si à la clôture d'un exercice annuel, l'une des institutions françaises susvisées établit que l'application de la présente loi s'est traduite par une charge dépassant 10 % du montant de ses charges propres de retraite ou d'invalidité, au titre du même exercice, le surplus lui sera avancé par le budget de l'Etat.

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