LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.

TexteLOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006758776
Texte parentLEGITEXT000006068240
Référencearticle 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (version du 29 décembre 1964)Légifrance →

1. Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.

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