1. Dans la limite des sommes payées par elles aux intéressés, en application des articles 1er, 2, 3 et 7 de la présente loi, les institutions qui auront versé des avantages de vieillesse, d'invalidité et de majorations de rentes d'accidents du travail, sont subrogées dans les droits des bénéficiaires à l'égard de toutes institutions algériennes débitrices desdits avantages.
LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.
TexteLOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006758776
Texte parentLEGITEXT000006068240
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