LOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1964.

TexteLOI n° 64-1330 du 26 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006758777
Texte parentLEGITEXT000006068240
Référencearticle 6 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (version du 29 décembre 1964)Légifrance →

1. A compter de la promulgation de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963, les personnes ou organismes ayant versé ou versant des prestations en vertu de la législation sur les accidents du travail sont subrogés dans les droits des victimes d'accidents subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 et résultant d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, lorsque les victimes ou leurs ayants cause avaient la nationalité française à la date de la promulgation de la loi susmentionnée du 31 juillet 1963.

2. La subrogation porte sur les droits que les victimes ou leurs ayants cause tiennent, envers l'Etat français, de l'article 13 de ladite loi du 31 juillet 1963 et est limitée au montant des pensions qui auraient été perçues en application de cette même disposition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.