Référencearticle 8 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (version du 29 décembre 1964)Légifrance →
1. La condition de résidence en France prévue aux articles 1er, 2, 3 et 7 ci-dessus ainsi qu'au paragraphe I de l'article 7 de la loi de finances rectificative n° 63-1293 du 21 décembre 1963 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des dispositions de la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L413-11 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 3 : Le code de la sécurité sociale se substitue aux art. 7 et 8 de la loi 64-1330 en tant qu'ils concernent les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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