Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1964.

TexteLoi n°64-1339 du 26 décembre 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006450758
Texte parentLEGITEXT000006068242
Référencearticle 12 de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 (version du 30 décembre 1964)Légifrance →

1. Pendant une période de trois années à compter de la date d'effet de la présente loi, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai de recours contentieux qui était prévu par l'article L. 78 ci-dessus abrogé.

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