1. Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et du décret n° 62-217 du 26 février 1962, sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.
Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1964.
TexteLoi n°64-1339 du 26 décembre 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006450759
Texte parentLEGITEXT000006068242
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