Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1964.

TexteLoi n°64-1339 du 26 décembre 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006450748
Texte parentLEGITEXT000006068242
Référencearticle 4 de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 (version du 30 décembre 1964)Légifrance →

1. I. -Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L. 13 du code annexé à la présente loi.

2. L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

3. D'un quart à compter du 1er décembre 1964 ;

4. De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

5. Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

6. De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

7. II. -Les allocations complémentaires instituées par les articles 42 de la loi du 30 mars 1929 et 76 de la loi du 30 décembre 1928 seront révisées en appliquant à la liquidation des pensions, sur lesquelles elles sont basées, les règles prévues au I ci-dessus.

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