1. A titre transitoire, pourront prétendre à pension les fonctionnaires civils et les militaires en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date d'effet de la présente loi qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.
Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1964.
TexteLoi n°64-1339 du 26 décembre 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006450751
Texte parentLEGITEXT000006068242
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.