Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1964.

TexteLoi n°64-1339 du 26 décembre 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006450753
Texte parentLEGITEXT000006068242
Référencearticle 8 de la loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 (version du 30 décembre 1964)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967, l'âge exigé par l'alinéa 1° du paragraphe I de l'article L. 24 du code annexé à la présente loi, pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension, est réduit :

2. 1° Pour les fonctionnaires ayant servi hors d'Europe, d'un an pour chaque période, soit de trois années de services sédentaires ou de la catégorie A, soit de deux années de services actifs ou de la catégorie B ;

3. 2° Pour les fonctionnaires ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;

4. 3° Pour les fonctionnaires anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

5. 4° Pour les fonctionnaires réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 p. 100 au moins :

6. De six mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services sédentaires ou de la catégorie A ;

7. De trois mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents des services actifs ou de la catégorie B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.