1. A titre transitoire, les officiers comptant moins de vingt-cinq ans de services effectifs, qui seront radiés des cadres avant le 1er janvier 1967 , entreront en jouissance de leur pension au jour où ils auraient atteint vingt-cinq ans de services ou la limite d'âge en vigueur à la date de leur radiation des cadres.
Loi n°64-1339 du 26 décembre 1964 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1964.
TexteLoi n°64-1339 du 26 décembre 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006450754
Texte parentLEGITEXT000006068242
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