Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000006363147
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 12 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les immeubles faisant partie du domaine public ou du domaine privé des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, les meubles corporels de ces départements, ainsi que les droits et obligations se rattachant à ces immeubles ou à ces meubles, sont transférés, de plein droit, aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi sur le territoire desquelles ils sont situés.

2. Ces collectivités pourront, par accord amiable, modifier la répartition entre elles des immeubles et des meubles corporels telle qu'elle résulte des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

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