Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000006363151
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 16 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les biens mobiliers incorporels autres que ceux mentionnés aux articles 13 et 14 et les droits et obligations des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, y compris les droits réels immobiliers, sont transférés par accord amiable entre les nouvelles collectivités à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.

2. Si aucun accord n'est intervenu dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur des dispositions de l'article 1er de la présente loi, il pourra être procédé par décret en Conseil d'Etat au transfert de ces biens, droits et obligations soit aux nouvelles collectivités, soit à un établissement public existant ou à créer.

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