1. Lorsqu'ils sont affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens, les immeubles du département de la Seine et de la ville de Paris, les meubles corporels ou incorporels de ces collectivités, ainsi que les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens, sont transférés au syndicat des transports de la région parisienne créé par l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000006363154
Texte parentLEGITEXT000006068249
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