Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 3 janvier 1976.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre Ier : La ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000022931877
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 2 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale ou départementale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022931877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.