1. Les transferts de biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au transfert des biens, droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000022335865
Texte parentLEGITEXT000006068249
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