RattachementChapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
Titre V : Dispositions relatives aux personnels
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
IdentifiantLEGIARTI000006363157
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 22 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →
1. A partir du 1er janvier 1965, les administrateurs, les agents supérieurs et les attachés d'administration du département de la Seine et de la ville de Paris constituent des corps de fonctionnaires de l'Etat homologues à ceux des administrations centrales.
2. Sont également soumis au statut général des fonctionnaires de l'Etat les fonctionnaires appartenant à la même date aux corps d'inspection auxquels ont accès les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus et au corps des secrétariats des assemblées, actuellement régis par les dispositions du décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 portant statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine.
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