Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 10 juillet 1966.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementChapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
Titre V : Dispositions relatives aux personnels
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
IdentifiantLEGIARTI000022932008
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 26 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police soumis à statut spécial en vertu de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 constituent des corps de fonctionnaires de l'Etat homologues à ceux de la sûreté nationale et sont mis à la disposition du préfet de police.
2. Les emplois de direction des services actifs de police de la préfecture de police sont des emplois de l'Etat homologues à ceux de la sûreté nationale.
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