1. Les préfets peuvent recevoir délégation du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels soumis, en vertu des dispositions du présent chapitre, au statut général des fonctionnaires de l'Etat ou au statut spécial de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
- Titre V : Dispositions relatives aux personnels
- Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
IdentifiantLEGIARTI000006363161
Texte parentLEGITEXT000006068249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.