Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
  1. Titre V : Dispositions relatives aux personnels
  2. Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
IdentifiantLEGIARTI000006363161
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 27 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Les préfets peuvent recevoir délégation du pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels soumis, en vertu des dispositions du présent chapitre, au statut général des fonctionnaires de l'Etat ou au statut spécial de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948.

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