Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1966.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
  1. Titre V : Dispositions relatives aux personnels
  2. Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
IdentifiantLEGIARTI000022932070
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 28 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 10 juillet 1966)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus demeurent régis par les dispositions statutaires actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à un statut particulier pris en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959.

2. Demeurent également en vigueur à titre transitoire l'ensemble des règles applicables aux emplois mentionnés à l'article 23 ci-dessus.

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