1. Demeure en vigueur, à titre transitoire, l'ensemble des règles applicables aux personnels technique et ouvrier relevant à la fois de l'Etat et du département de la Seine ; les attributions et la situation de ces personnels et de ceux des corps auxquels ils appartiennent, appelés ultérieurement à exercer leurs fonctions dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, seront définies par application des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
- Titre V : Dispositions relatives aux personnels
- Chapitre Ier : Personnels de la préfecture de la Seine et de la Préfecture de police
IdentifiantLEGIARTI000006363163
Texte parentLEGITEXT000006068249
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