Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 3 janvier 1976.

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TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre Ier : La ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000022931893
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 3 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. La ville de Paris est administrée par le conseil de Paris composé de quatre-vingt-dix- membres.

2. Les dispositions relatives à l'élection et au fonctionnement du conseil municipal de Paris sont applicables au conseil de Paris.

3. Les membres du conseil de Paris ont les droits et obligations reconnus par la législation applicable antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi aux conseillers municipaux de Paris et aux conseillers généraux de Seine.

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