1. La formation dans les écoles normales des instituteurs et institutrices, nécessaires aux établissements scolaires des nouvelles collectivités de la région parisienne, sera organisée dans des établissements interdépartementaux, par entente amiable entre les collectivités intéressées ou, en cas de désaccord, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre II : Personnels de l'enseignement
- Titre V : Dispositions relatives aux personnels
- Chapitre II : Personnels de l'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006363165
Texte parentLEGITEXT000006068249
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