1. La part sur le produit de la taxe locale sur le chiffre d'affaires revenant à la ville de Paris (part départementale) et aux départements de la région parisienne en application de l'article 1577-I du Code général des impôts, et le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux, visée à l'article 1595 du même code, perçue au profit des collectivités territoriales susvisées sont, par dérogation aux dispositions desdits articles 1577-I et 1595, répartis entre ces collectivités au prorata de leur population.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 31 décembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux départements
- Titre VI : Dispositions financières
- Chapitre II : Dispositions relatives aux départements
IdentifiantLEGIARTI000006363166
Texte parentLEGITEXT000006068249
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.