Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 31 décembre 1983.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux départements
  1. Titre VI : Dispositions financières
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux départements
IdentifiantLEGIARTI000006363168
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Il est institué un fonds d'égalisation des charges départementales dans la région parisienne. Ce fonds reçoit 20 % de ressources visées à l'article 34 ci-dessus, telles qu'elles ressortent après déduction du prélèvement visé à l'article 35 ci-dessus.

2. Les ressources de ce fonds sont réparties entre la ville de Paris et les départements de la région parisienne par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités intéressées.

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