Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 31 décembre 1983.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux départements
Titre VI : Dispositions financières
Chapitre II : Dispositions relatives aux départements
IdentifiantLEGIARTI000006363168
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →
1. Il est institué un fonds d'égalisation des charges départementales dans la région parisienne. Ce fonds reçoit 20 % de ressources visées à l'article 34 ci-dessus, telles qu'elles ressortent après déduction du prélèvement visé à l'article 35 ci-dessus.
2. Les ressources de ce fonds sont réparties entre la ville de Paris et les départements de la région parisienne par un comité composé en majorité de membres des assemblées des collectivités intéressées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.