Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 24 février 1996.

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TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la préfecture de police.
  1. Titre VI : Dispositions financières
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à la préfecture de police.
IdentifiantLEGIARTI000006363170
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 38 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.

2. Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, aux budgets de la ville de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

3. Ce décret détermine, en ce qui concerne la ville de Paris, les services qui donnent lieu à une contribution obligatoire des trois départements susmentionnés et proportionnelle à la valeur de leur centime additionnel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2512-25 du Code général des collectivités territoriales et L3421-1 du Code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006363170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.