1. Le conseil de Paris exerce les attributions antérieurement dévolues au conseil municipal de Paris et, en tant qu'elles concernent Paris, celles antérieurement dévolues au conseil général de la Seine.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 3 janvier 1976.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre Ier : La ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000022931951
Texte parentLEGITEXT000006068249
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