Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives à la préfecture de police.
  1. Titre VI : Dispositions financières
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives à la préfecture de police.
IdentifiantLEGIARTI000022934134
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 40 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. L'Etat participe aux dépenses de fonctionnement du régiment de sapeurs-pompiers, y compris les dépenses d'entretien, de réparation et de loyer du casernement, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953, dont le dernier alinéa est abrogé.

2. Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne participent aux dépenses demeurant à la charge de la ville de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement. Leur participation est calculée de manière telle que les charges respectives de la ville de Paris et des communes considérés soient proportionnelles au chiffre de la population de chacune de ces collectivités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022934134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.