1. Un décret déterminera les modalités suivant lesquelles les collectivités et établissements publics visés à l'article 41 de la présente loi continueront, à titre transitoire, à contribuer dans les mêmes conditions qu'antérieurement aux dépenses résultant du maintien à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des pensions de retraites des personnels ayant occupé les emplois des agents devenus fonctionnaires de l'Etat par application des articles 22, 23, 26 et 30 de la présente loi.
Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.
TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
Rattachement
Chapitre V : Dispositions relatives aux personnels.
- Titre VI : Dispositions financières
- Chapitre V : Dispositions relatives aux personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006363172
Texte parentLEGITEXT000006068249
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