Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1964.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006363175
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 45 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de la Seine, substitués à ce département.

2. Sous la même réserve, les départements de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise sont, pour l'application de tous les textes de nature législative visant le département de Seine-et-Oise, substitués à ce département.

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