Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 3 janvier 1976.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre Ier : La ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000022931961
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 5 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Le préfet de Paris et le préfet de police sont, chacun en ce qui le concerne, les représentants de l'Etat dans la ville de Paris.

2. Ils sont, en outre, chargés, dans les domaines où s'exercent leurs attributions respectives, de l'instruction préalable des affaires soumises au conseil de Paris et de l'exécution des délibérations de celui-ci. Ils prennent, dans les autres cas, toutes décisions utiles à l'administration de Paris.

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