Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 3 janvier 1976.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre Ier : La ville de Paris
IdentifiantLEGIARTI000022931980
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 6 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la législation applicable à la ville de Paris reste en vigueur.

2. Sous la même réserve, les dispositions de nature législative concernant les compétences, les obligations et les ressources du département de la Seine sont applicables à la ville de Paris en tant qu'elles concernent Paris.

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