Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 1964 au 30 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 64-707 du 10 juillet 1964
RattachementTitre II : Les départements de la région parisienne
IdentifiantLEGIARTI000006363145
Texte parentLEGITEXT000006068249
Référencearticle 9 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 (version du 12 juillet 1964)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par les articles 89 à 91 de la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi du 9 janvier 1930, la ville de Paris et les départements de la région parisienne peuvent entre eux et avec d'autres départements, passer des accords et créer des institutions et organismes interdépartementaux.

2. A défaut d'entente, ces institutions ou organismes peuvent être créés par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne la ville de Paris et les départements de la région parisienne.

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